J.O. Numéro 26 du 31 Janvier 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02092

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Arrêté du 28 janvier 2002 modifiant l'arrêté du 29 décembre 1995 relatif à l'utilisation et à la réservation de certains créneaux horaires sur l'aéroport de Paris-Orly


NOR : EQUA0200203A



Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, et notamment son article 4 ;
Vu le règlement (CEE) no 95/93 du Conseil fixant les règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté,
Arrête :



Art. 1er. - Le présent arrêté est relatif aux créneaux horaires réservés aux services régionaux tels que définis à l'article 9 du règlement (CEE) no 95/93 .


Art. 2. - Sans préjudice des articles 5, 6 et 7 du présent arrêté, les créneaux horaires non compris dans le champ d'application de l'article 3 du présent arrêté accordés et exploités les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, à l'exception des jours fériés, sur l'aéroport de Paris-Orly entre 7 heures et 10 heures ou entre 17 heures et 21 heures locales ne sont pas librement transférables ou utilisables pour l'exploitation d'un autre service aérien s'ils sont affectés, depuis la date d'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 95/93 susvisé, à des services intérieurs réguliers de passagers sur le territoire métropolitain présentant les caractéristiques suivantes :
- un seul transporteur exploite des services aériens réguliers de passagers sur cette liaison, avec un trafic aérien annuel inférieur à 150 000 passagers, et
- il n'existe pas sur cette route de liaison ferroviaire offrant une durée de trajet inférieure à deux heures et trente minutes dans chaque sens.


Art. 3. - Sans préjudice des articles 5, 6 et 8 du présent arrêté, les créneaux horaires, accordés et exploités sur l'aéroport de Paris-Orly, ne sont pas librement transférables ou utilisables pour l'exploitation d'un autre service aérien s'ils sont affectés à des services intérieurs réguliers de passagers effectués sur une liaison sur laquelle des obligations de service public ont été imposées, conformément au règlement (CEE) no 2408/92 .


Art. 4. - Lorsque le nombre de créneaux horaires accordés et exploités sur l'aéroport de Paris-Orly n'est pas suffisant pour satisfaire les conditions exigées par les obligations de service public imposées ou en cours d'instruction pour la saison aéronautique concernée sur une liaison, le directeur général de l'aviation civile peut réserver les créneaux horaires supplémentaires nécessaires, à condition que :
- lesdits créneaux horaires soient disponibles à des horaires permettant de respecter les obligations de service public, et
- pour chaque saison aéronautique, le nombre total de créneaux horaires supplémentaires qui pourraient être ainsi réservés pour l'ensemble des liaisons sur lesquelles des obligations de service public ont été imposées ou sont en cours d'instruction conformément au règlement (CEE) no 2408/92 ne dépasse pas 20 % du nombre de créneaux horaires disponibles après réattribution des créneaux horaires à caractère historique.
La réservation de créneaux horaires effectuée en application de l'alinéa précédent est réalisée préalablement à la constitution du « pool » par le coordonnateur des aéroports parisiens conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 95/93 .


Art. 5. - Tout transfert, échange ou modification d'un créneau horaire entrant dans le champ d'application de l'article 2 ou de l'article 3 doit être préalablement soumis à l'accord du directeur général de l'aviation civile, qui peut l'approuver si ceux-ci répondent à un objectif d'intérêt général.
Toutefois, l'approbation du directeur général de l'aviation civile n'est pas requise dans les cas suivants :
a) Utilisation d'un créneau horaire entrant dans le champ de l'article 2 ou de l'article 3 pour une autre liaison sous réserve que :
- cette autre liaison possède également les caractéristiques décrites à l'article 2 ou à l'article 3, et
- le service aérien qui bénéficiait précédemment du créneau concerné ne soit pas déplacé, d'une part, de plus de trente minutes par rapport à la saison aéronautique équivalente précédente et, d'autre part, de plus d'une heure, soit, dans le cas d'un créneau horaire entrant dans le champ de l'article 2, par rapport à l'horaire prévalant lors de l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 95/93 , soit, dans le cas d'un créneau horaire entrant dans le champ de l'article 3, par rapport à l'horaire prévalant lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
b) Modification d'un créneau horaire entrant dans le champ de l'article 2 ou de l'article 3 et situé dans les périodes visées à l'article 2 ci-dessus sous réserve que :
- ce créneau horaire reste utilisé sur la même liaison ;
- le cas échéant, les obligations de service public imposées sur ladite liaison restent respectées, et
- le service aérien qui bénéficiait précédemment du créneau concerné ne soit pas déplacé, d'une part, de plus de trente minutes par rapport à la saison aéronautique équivalente précédente et, d'autre part, de plus d'une heure, soit, dans le cas d'un créneau horaire entrant dans le champ de l'article 2, par rapport à l'horaire prévalant lors de l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 95/93 , soit, dans le cas d'un créneau horaire entrant dans le champ de l'article 3, par rapport à l'horaire prévalant lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
c) Modification d'un créneau horaire entrant dans le champ de l'article 3 et situé en dehors des périodes visées à l'article 2 ci-dessus sous réserve que :
- ce créneau horaire reste utilisé sur la même liaison ;
- les obligations de service public imposées sur ladite liaison restent respectées.
Le transporteur notifie au directeur général de l'aviation civile les changements auxquels il procède dans les cas a et b ci-dessus, avant leur mise en oeuvre.


Art. 6. - Au cas où un transporteur qui utilisait un créneau entrant dans le champ d'application de l'article 2 ou de l'article 3 arrête de son plein gré l'exploitation de la liaison considérée, le créneau est réservé au transporteur qui reprendrait l'exploitation de cette même liaison, en respectant les obligations de service public imposées sur cette liaison, le cas échéant.
Au cas où un transporteur qui utilisait un créneau entrant dans le champ d'application de l'article 3 ne l'exploite plus en conformité avec les obligations de service public imposées malgré une mise en demeure préalable, le créneau réservé peut lui être retiré et être réservé au transporteur qui reprendrait l'exploitation de cette même liaison, en respectant les obligations de service public imposées sur cette liaison.
Toutefois, au cas où aucune exploitation nouvelle ne commence sur la liaison en cause dans le délai d'un an à compter de l'arrêt volontaire de l'exploitation ou de la date de notification du retrait de créneau réservé au transport défaillant, le créneau considéré peut être réservé, par décision du directeur général de l'aviation civile, pour l'exploitation d'une autre liaison sur laquelle des obligations de service public ont été imposées ou sont en cours d'instruction pour la saison aéronautique en cours, conformément au règlement (CEE) no 2408/92 .


Art. 7. - Un créneau horaire entrant dans le champ d'application de l'article 2 redevient transférable et utilisable pour une autre liaison aérienne, dans les conditions fixées par le règlement (CEE) no 95/93 , et notamment son article 8, lorsque :
- un deuxième transporteur aérien a mis en place un service intérieur régulier de passagers sur la même liaison avec la même fréquence que celle du premier transporteur aérien et l'a exploité pendant au moins une saison, ou
- le trafic aérien sur la liaison pour laquelle ce créneau est utilisé dépasse, au cours d'une année civile, 150 000 passagers, ou
- une liaison ferroviaire offrant une durée de trajet inférieure à deux heures et trente minutes est mise en place sur la route concernée.


Art. 8. - Un créneau horaire entrant dans le champ d'application de l'article 3 ou de l'article 4 redevient transférable et utilisable pour une autre liaison aérienne, dans les conditions fixées par le règlement (CEE) no 95/93 , et notamment son article 8, lorsque :
- il est mis fin aux obligations de service public sur la liaison considérée, ou
- ce créneau n'est plus nécessaire au respect des obligations de service public imposées sur la liaison considérée.
Toutefois, les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas appliquées si le directeur général de l'aviation civile décide de réserver ledit créneau horaire pour l'exploitation d'une autre liaison sur laquelle des obligations de service public ont été imposées ou sont en cours d'instruction pour la saison aéronautique en cours ou suivante conformément au règlement (CEE) no 2408/92 .


Art. 9. - La liste des liaisons faisant l'objet des dispositions précédentes est annexée au présent arrêté et transmise à la Commission européenne.


Art. 10. - Le comité de coordination des aéroports parisiens est informé des nouvelles réservations de créneaux.


Art. 11. - Les dispositions de l'arrêté du 29 décembre 1995 relatif à l'utilisation et la réservation de certains créneaux horaires sur l'aéroport de Paris-Orly sont abrogées.


Art. 12. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 janvier 2002.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
P. Graff


A N N E X E
LIAISONS ENTRE L'AEROPORT DE PARIS-ORLY
ET LES AEROPORTS

Agen, Ajaccio, Annecy, Aurillac, Avignon, Bastia, Bergerac, Béziers, Brive, Calvi, Carcassonne, Castres, Cayenne, Chambéry, Cherbourg, Epinal, Figari, Fort-de-France, Lannion, La Rochelle, Le Puy, Limoges, Metz-Nancy, Montluçon, Périgueux, Pointe-à-Pitre, Roanne, Rodez, Saint-Brieuc, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Etienne.